2. La contribution qui peut être exigée des usagers qui sont pris en charge par une ressource intermédiaire d’un établissement public est établie conformément aux règles énoncées au présent règlement.
Toutefois et malgré toute disposition inconciliable, la contribution mensuelle exigible pour un usager ne peut être supérieure au montant mensuel de rétribution que reçoit la ressource intermédiaire pour la prise en charge de cet usager.